P-13.1, r. 2.02 - Règlement sur la discipline interne des policiers et policières de la Ville de Montréal

Texte complet
17. Un officier de direction ou une autre personne occupant un poste de direction peut, après avoir consulté la personne responsable du traitement des plaintes, imposer une des sanctions prévues à l’article 33 à un policier faisant l’objet d’une citation disciplinaire qui reconnaît par écrit avoir commis la faute disciplinaire qui lui est reprochée.
D. 738-2015, a. 17; D. 1483-2023, a. 15.
17. Un officier cadre peut imposer une des sanctions prévues à l’article 33 à un policier faisant l’objet d’une accusation disciplinaire qui reconnaît par écrit avoir commis la faute disciplinaire qui lui est reprochée. S’il s’agit d’une faute disciplinaire visée à l’article 3 ou 4, un officier peut imposer une réprimande à un tel policier.
L’officier cadre ou l’officier, selon le cas, doit aviser par écrit dans un délai de 10 jours l’officier cadre duquel relève le policier de la sanction imposée et des motifs la justifiant. Celui-ci en informe le chef de la Division des affaires internes et normes professionnelles dans les meilleurs délais.
D. 738-2015, a. 17.